Art. R644-6, Code de l'environnement

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L9383HY8

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

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