Art. R635-4, Code de l'environnement
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L2829IWP
L'autorisation prévue à l'article R. 635-2 est délivrée par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.
Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.
Elle est individuelle et incessible.