Art. R596-9, Code de l'environnement

Art. R596-9, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6240LPS

En application de l'article L. 591-4, les dépenses correspondant à l'exécution des analyses de laboratoire faisant suite aux inspections mentionnées à l'article R. 596-1 sont à la charge de l'exploitant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document