Art. R595-2, Code de l'environnement

Art. R595-2, Code de l'environnement

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L6230LPG

L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis, selon le cas par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la mer, de tout texte de nature réglementaire mentionné à l'article R. 595-1 qui a pour objet le transport de substances radioactives. Elle dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le ministre qui la saisit. L'avis de l'autorité est communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

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