Art. R593-97, Code de l'environnement
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L6202LPE
Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article R. 593-30 et, ultérieurement, des articles R. 593-56 et R. 593-67 justifient la remise du site concerné par cette activité dans un état au moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32, lorsque ce rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.