Art. R593-95, Code de l'environnement

Art. R593-95, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6200LPC

En complément du 1° du VII de l'article R. 593-18, l'exploitant fournit une proposition justifiée d'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette activité principale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document