Art. R593-61, Code de l'environnement
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L6166LP3
En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.
A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.