Art. R593-6, Code de l'environnement
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L6111LPZ
Les règles générales prévues par l'article L. 593-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que, lorsque ces règles portent sur la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, par le ministre chargé de l'énergie.
Cet arrêté est pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.