Art. R593-46, Code de l'environnement
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L6151LPI
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à l'article R. 593-44 ou à l'article R. 593-45. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.