Art. R593-39, Code de l'environnement
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L6144LPA
Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.
Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires.