Art. R593-36, Code de l'environnement

Art. R593-36, Code de l'environnement

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L9265MRL

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.

Lorsque la complexité du dossier le justifie ou à la demande de l'exploitant, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

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