Art. R593-3, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L6108LPW
Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :
1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;
2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :
-300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
-75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.