Art. R593-27, Code de l'environnement

Art. R593-27, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6132LPS

Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au Journal officiel de la République française.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret d'autorisation ou sa décision de refus d'autorisation à l'exploitant.

Il transmet au préfet le décret d'autorisation ou sa décision de refus, accompagné des informations mentionnées au IV de l'article L. 122-1-1, afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1, à la commission locale d'information, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des Etats étrangers concernés dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document