Art. R593-25, Code de l'environnement
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L6130LPQ
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret accompagné des éléments mentionnés à l'article R. 593-24.
Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.