Art. R593-123, Code de l'environnement

Art. R593-123, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6228LPD

Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an.

Passé ce délai total, une installation nucléaire de base ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie à la section 4 du présent chapitre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document