Art. R593-115, Code de l'environnement
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L6220LP3
En application de l'article L. 593-37, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.