Art. R593-114, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L6219LPZ
L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6 du présent code, les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller en matière de radioprotection mentionnée à l'article R. 593-112, les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour doter cette organisation des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa qualité d'employeur, décrit, en outre, les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail.
L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6, les missions et les modalités de fonctionnement de cette organisation.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.