Art. R593-107, Code de l'environnement
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L6212LPR
La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux dispositions de l'article R. 593-7 :
1° Aux installations nucléaires de base répondant à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ;
2° Aux installations nucléaires de base implantées sur un site répondant à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11.
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