Art. R593-106, Code de l'environnement
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L6211LPQ
Lorsqu'une décision a été prise en application de la présente sous-section et sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, sont diffusées par voie électronique :
1° La décision et ses motifs ;
2° La synthèse des observations du public, indiquant les observations du public dont il a été tenu compte ;
3° Les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables à l'installation ;
4° La méthode utilisée pour fixer les prescriptions applicables à l'installation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
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