Art. R593-101, Code de l'environnement

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L9331MRZ

En application du IV de l'article L. 593-32, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les informations nécessaires sous la forme d'un dossier de réexamen soit dans les douze mois qui suivent la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une décision concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de l'installation, soit dans le délai fixé par décision de l'autorité.

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