Art. R592-9, Code de l'environnement

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L6314LPK

Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :

1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;

2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;

3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

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