Art. R592-53, Code de l'environnement
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L6094LPE
I. - Placé auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de l'établissement, un comité d'orientation examine le programme d'activité de cette direction avant qu'il soit soumis au conseil d'administration ainsi que la partie du projet de rapport annuel d'activité de l'établissement portant sur cette même direction.
Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de cette direction et peut transmettre au conseil d'administration toute recommandation relative aux activités de cette dernière.
II. - Il comprend :
1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ou son représentant ;
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
8° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;
9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.
Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.