Art. R592-48, Code de l'environnement

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L6089LP9

I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'institut. Il délibère, notamment, sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;

2° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;

3° Les programmes d'activités de l'établissement ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Le budget et les décisions modificatives ;

6° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

7° Les emprunts ;

8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

10° Les règles générales déterminant les tarifs pratiqués par l'établissement ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;

12° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;

13° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;

14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

15° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.

Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article R. 592-61. Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

II.-Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

III.-Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil et ne doivent, notamment, divulguer aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

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