Art. R592-44, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L6085LP3
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Il assure les relations de l'établissement avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'institut.
Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.