Art. R592-43, Code de l'environnement

Art. R592-43, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6084LPZ

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 592-42. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document