Art. R592-42, Code de l'environnement

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L6083LPY

Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 592-45, vingt-trois autres membres ainsi répartis :

1° Dix représentants de l'Etat comprenant, outre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-46, neuf membres nommés par décret :

-le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

-un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;

2° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement et nommées par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;

3° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

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