Art. R592-32, Code de l'environnement
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L6073LPM
La commission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports.
La commission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.