Art. R592-31, Code de l'environnement
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L6072LPL
Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté nucléaire, qui décide des suites à donner.