Art. R592-23, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L9233MRE
Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.
Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.
Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.