Art. R592-22-1, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L0426MSL
Dans le cadre de ses activités de recherche prévues à l'article L. 592-15 et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut percevoir des rémunérations correspondant à la valorisation des résultats de programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 dans les cas suivants :
1° Partenariats avec des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux et accords de coopération ;
2° Publications des résultats de la recherche ;
3° Cession ou concession des résultats de la recherche ou de droits de propriété intellectuelle.