Art. R592-1, Code de l'environnement

Art. R592-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6306LPA

En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2, à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document