Art. R583-7, Code de l'environnement
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L1972MKA
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, pour une installation lumineuse, les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L. 583-2, éventuellement adaptées par arrêté préfectoral, ou de maintenir l'exploitation d'une installation lumineuse en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 583-5.