Art. R583-1, Code de l'environnement
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L7563IQ8
Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :
– des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ;
– des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
– des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
– des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.