Art. R581-66, Code de l'environnement
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L6151IWQ
Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.
A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.
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Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Rappel de la notion d’agglomération régissant les règles de publicité extérieure » / brèves / lexbase public n°579 du 26 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « L’enseigne est apposée sur le lieu d’exercice de l’activité qu’elle signale – un réajustement de l’arrêt «pharmacie Matignon» » / jurisprudence / lexbase public n°543 du 9 mai 2019 Abonnés
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