Art. R581-38, Code de l'environnement
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L3488IXH
Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure ou égale à 20 mètres ;
2° Un dixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Nouveau rappel des « fondamentaux » du droit de l’affichage : l’enseigne est apposée sur le terrain ou le bâtiment où s’exerce l’activité signalée, sans condition de « proximité immédiate » de l’entrée du bâtiment » / jurisprudence / lexbase public n°580 du 2 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « L’enseigne est apposée sur le lieu d’exercice de l’activité qu’elle signale – un réajustement de l’arrêt «pharmacie Matignon» » / jurisprudence / lexbase public n°543 du 9 mai 2019 Abonnés