Art. R581-31, Code de l'environnement
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L7520LCI
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
Sur l'emprise des aéroports et des gares ainsi que des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent :
-ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express ;
-ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs concernés.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Sans caractère réglementaire, l'illégalité de l'arrêté municipal fixant le nombre d'habitants d'une agglomération ne peut pas être invoquée à l'appui d'un recours contre un arrêté de mise en demeure concernant une publicité irrégulière » / jurisprudence / lexbase public n°581 du 9 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Rappel de la notion d’agglomération régissant les règles de publicité extérieure » / brèves / lexbase public n°579 du 26 mars 2020 Abonnés
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