Art. R581-22, Code de l'environnement
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L3485IXD
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :
1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Nouveau rappel des « fondamentaux » du droit de l’affichage : l’enseigne est apposée sur le terrain ou le bâtiment où s’exerce l’activité signalée, sans condition de « proximité immédiate » de l’entrée du bâtiment » / jurisprudence / lexbase public n°580 du 2 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « L’enseigne est apposée sur le lieu d’exercice de l’activité qu’elle signale – un réajustement de l’arrêt «pharmacie Matignon» » / jurisprudence / lexbase public n°543 du 9 mai 2019 Abonnés