Art. R571-7, Code de l'environnement

Art. R571-7, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1466H3P

La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité et après mesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées.

La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus