Art. R571-64, Code de l'environnement

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L1518H3M

Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-14 :

1° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;

2° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.

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