Art. R571-28, Code de l'environnement

Art. R571-28, Code de l'environnement

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L4939LGZ

Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

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