Art. R571-21, Code de l'environnement

Art. R571-21, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1480H39

L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément.

L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa mission.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document