Art. R571-14, Code de l'environnement

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L1473H3X

Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux articles R. 571-5 à R. 571-8, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit.

Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure de présenter ce document.

Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.

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