Art. R566-14, Code de l'environnement

Art. R566-14, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4888IPQ

Dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation, le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et après avis des préfets concernés et de la commission administrative du bassin, la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque important d'inondation, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document