Art. R565-6, Code de l'environnement

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L1458H3E

I. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.

II. - Elle comprend en nombre égal :

1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;

2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ;

3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés.

III. - Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.

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