Art. R563-4, Code de l'environnement
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L4026MKC
I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
5° Zone de sismicité 5 (forte).
II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les effets juridiques des prévisions des risques de phénomènes naturels » / focus / lexbase public n°734 du 8 février 2024 Abonnés
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