Art. R563-30, Code de l'environnement

Art. R563-30, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L7604MED

Dans les territoires visés par l'article R. 732-4-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de département peut prescrire par arrêté à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du même code, après avoir recueilli l'avis de l'autorité qui a délégué ce service, de lui remettre les documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 de ce même code dans un délai qu'il définit. Le préfet de département en informe le cas échéant l'autorité qui a délégué le service, à laquelle ces documents sont également transmis.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document