Art. R563-22, Code de l'environnement
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L2919MG9
I. - Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 563-21 les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Les images et données physiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux ou des surfaces d'installations, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;
2° Le jour, la plage horaire ainsi que le lieu ou la zone géographique de captation des données ;
3° Les nom, prénom et service d'appartenance des agents responsables de l'aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.
II. - Il est interdit de procéder à l'analyse des images issues des caméras des aéronefs circulant sans personne à bord au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi qu'à des interconnexions et des rapprochements des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel.