Art. R563-19, Code de l'environnement

Art. R563-19, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L5390H9I

A l'occasion de la fourniture des données sollicitées, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.

Pour le calcul de ces frais sont pris en compte les coûts d'amortissement du matériel utilisé pour la reproduction ou la transmission des données, les coûts de fonctionnement générés pour la reproduction ou la mise à disposition électronique des données, ainsi que les coûts du support fourni au demandeur et le cas échéant de l'affranchissement postal.

La collectivité ou le groupement est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document