Art. R557-6-9, Code de l'environnement
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L7110I99
Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.
Pour les produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, la date de péremption peut être remplacée par une nouvelle date de péremption ultérieure, dès lors que des essais sur des échantillons représentatifs ont montré que les produits explosifs continuent de satisfaire aux exigences de la présente section jusqu'à cette nouvelle date de péremption.