Art. R557-6-15, Code de l'environnement
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L0538MA8
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;
5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.