Art. R557-6-15, Code de l'environnement

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L0538MA8

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;

5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.

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